JORF n°0006 du 8 janvier 2011

Article 3

Article 3

Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit :
3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ;
3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ;
3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu.


Historique des versions

Version 1

Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit :

3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ;

3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ;

3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu.