JORF n°12 du 15 janvier 2005

Article 5

Article 5

Les décomptes doivent faire l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection. Le système de décompte électronique doit être bloqué après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission d'organisation des élections, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le décompte. La procédure de décompte des émargements doit pouvoir être déroulée de nouveau.
Un test du système de décompte électronique doit être organisé par la commission des opérations électorales avant l'ouverture du scrutin afin de constater la présence du dispositif de scellement, le bon fonctionnement des lecteurs et des machines ainsi que la remise à zéro du compteur des voix.


Historique des versions

Version 1

Les décomptes doivent faire l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection. Le système de décompte électronique doit être bloqué après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission d'organisation des élections, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le décompte. La procédure de décompte des émargements doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Un test du système de décompte électronique doit être organisé par la commission des opérations électorales avant l'ouverture du scrutin afin de constater la présence du dispositif de scellement, le bon fonctionnement des lecteurs et des machines ainsi que la remise à zéro du compteur des voix.