JORF n°12 du 15 janvier 2005

Article 4

Article 4

La liste d'émargement ne comporte que l'identité des électeurs, conformément aux données figurant sur la liste électorale tenue dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé, ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur, à l'exclusion de toute autre information.
La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.


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Version 1

La liste d'émargement ne comporte que l'identité des électeurs, conformément aux données figurant sur la liste électorale tenue dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé, ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur, à l'exclusion de toute autre information.

La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.