Article 4
La liste d'émargement ne comporte que l'identité des électeurs, conformément aux données figurant sur la liste électorale tenue dans les conditions fixées à l'article 10 du décret susvisé, ainsi que la mention attestant la participation au vote de l'électeur, à l'exclusion de toute autre information.
La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.
1 version