Article 10
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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