JORF n°19 du 23 janvier 2003

TITRE II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 9 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
- doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
- diplôme d'études approfondies ;
- habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme, avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie ;
- doctorat de troisième cycle ;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attention de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 21 février 2003 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E 3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris Cedex 07 SP.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe IV ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : une attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Un curriculum vitae détaillé ;
f) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
g) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaires et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur noms, en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 12 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé. Seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
h) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe V et tout document permettant d'apprécier la demande.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Les annexes IV et V sont téléchargeables sur le site : www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ».

Article 9

Pour l'application des articles 9 et 10 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 10 avril 2003.
Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés par lettre individuelle soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Article 11

Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au g de l'article 8 ci-dessus ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Article 12

Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.