Art. 6. - L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules d'enseignements approfondis du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture et peut être accomplie dans le cadre de la formation continue.
Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture.
Tout étudiant titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture, ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention, doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 pour poursuivre des études en vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.
1 version