JORF n°11 du 14 janvier 1998

Art. 8. - Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme d'architecte DPLG, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.


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Art. 8. - Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme d'architecte DPLG, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.