Art. 8. - Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme d'architecte DPLG, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.
Arrêté du 6 janvier 1998
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Art. 8. - Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme d'architecte DPLG, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.