Arrêté du 6 janvier 1998

Article 14

Créé le 14 janvier 1998

Chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 janvier 1998

Chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.