Art. 10. - Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.
Art. 10. - Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.