Arrêté du 6 janvier 1998

Art. 11. - Chaque établissement met à la disposition de chaque électeur des bulletins de vote constitués par les listes de candidats qui ont été déposées pour le collège auquel il appartient, ainsi qu'une enveloppe.

Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.

Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.

Historique des versions