Arrêté du 6 janvier 1997

Article 5

Créé le 21 janvier 1997 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du mardi 21 janvier 1997 au lundi 9 mai 2005