Art. 2.
- Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 31 du décret précité sont les suivants: - les journaux télévisés;
- les retransmissions sportives;
- les jeux;
- les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à treize minutes.