Art. 3. - Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 32 du décret précité sont les suivants:
- les journaux radiophoniques;
- les retransmissions sportives;
- les retransmissions de spectacles de variétés;
- les jeux;
- les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à cinq minutes.