Arrêté du 6 janvier 1993

Art. 2. - Dans le cas des transports de marchandises, cet ordre de mission doit préciser :
  • les horaires et lieux prévus de début de mission ;
  • les lieux d’enlèvement et/ou de livraison connus lors de la remise de l’ordre de mission ;
  • l’indication sommaire des itinéraires ;
  • les heures et lieux de fin de mission si ces éléments sont connus lors de la remise de l’ordre ;
  • les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission, éventuellement ;
  • la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.

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