Arrêté du 6 janvier 1993

Art. 3. - Dans le cas des transports de voyageurs, cet ordre de mission doit préciser :
  • les horaires et lieux prévus de début de mission ;
  • les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;
  • l’indication sommaire des itinéraires ;
  • les heures et lieux de fin de mission prévus ;
  • les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission, éventuellement ;
  • la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.

Pour les transports de voyageurs soumis à l’obligation d’un billet collectif, celui-ci peut tenir lieu d’ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.

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