Arrêté du 6 janvier 1992

Art. 8. - Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail sont tenus de participer aux épreuves individuelles d'évaluation des connaissances et capacités techniques et pratiques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après. Cette évaluation est organisée pour chacune des périodes.

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