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Arrêté du 6 janvier 1992
Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure; Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1986 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1989 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 octobre 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - Sont abrogés, à compter de la session de 1992 des concours d'entrée aux écoles normales supérieures:
1o L'arrêté du 31 juillet 1979 relatif aux conditions d'attribution de bourses de licence à la suite des concours d'entrée aux écoles normales supérieures;
2o Le 6o de l'article 3 et l'article 11 de l'arrêté du 5 décembre 1986 susvisé;
3o Le 6o de l'article 4 et le quatrième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 29 novembre 1989 susvisé.
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Art. 2. - Le cinquième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 29 novembre 1989 susvisé est modifié comme suit:
<<au vu="" de="" ces="" propositions,="" le="" ministre="" arrête,="" pour="" chacune="" des="" séries="" et="" par="" ordre="" mérite,="" la="" liste="" définitive="" candidats="" français="" étrangers="" admis="" ainsi="" que,="" cas="" échéant,="" complémentaire.="">>
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Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 1er ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1979 susmentionné restent applicables aux candidats:
- proposés pour l'attribution d'une bourse de licence à la suite de la session de 1991 des concours d'entrée aux écoles normales supérieures et qui ont demandé, dans les conditions habituelles, le report d'un an de son bénéfice;
- bénéficiaires d'une bourse de licence pour l'année universitaire 1991-1992.
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Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ABROGATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1992 DES CONCOURS D'ENTREE AUX ECOLES NORMALES SUPERIEURES: DE L'ARRETE DU 31-07-1979,DES ART. 3 (6EMEMENT) ET 11 DE L'ARRETE DU 05-12-1986,4 (6EMEMENT) ET 18 (AL. 4) DE L'ARRETE DU 29-11-1989 ET MODIFICATION DE L'ART. 18 (AL. 5) DE L'ARRETE DU 29-11-1989 SUSVISE.
ART. 18: AU VU DE CES PROPOSITIONS,LE MINISTRE ARRETE,POUR CHACUNE DES SERIES ET PAR ORDRE DE MERITE,LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS FRANCAIS ET ETRANGERS ADMIS AINSI QUE,LE CAS ECHEANT,LA LISTE COMPLEMENTAIRE.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU 1EREMENT DE L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 31-07-1979 RESTENT APPLICABLES AUX CANDIDATS:
PROPOSES POUR L'ATTRIBUTION D'UNE BOURSE DE LICENCE A LA SUITE DE LA SESSION DE 1991 DES CONCOURS D'ENTREE AUX ECOLES NORMALES SUPERIEURES ET QUI ONT DEMANDE,DANS LES CONDITIONS HABITUELLES,LE REPORT D'UN AN DE SON BENEFICE,
BENEFICIAIRES D'UNE BOURSE DE LICENCE POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1991-1992.
Fait à Paris, le 6 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH