Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 13 janvier 1988
Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doit être avertie au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.