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Arrêté du 6 janvier 1988

Article 7

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 13 janvier 1988

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doit être avertie au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

Effets de cet article

cite

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En vigueur du mercredi 13 janvier 1988 au vendredi 6 septembre 2002