Arrêté du 6 janvier 1962

Article 3

Créé le 2 février 1962 · En vigueur depuis le 16 mai 1981

Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

1° (supprimé)

2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).

3° (supprimé)

4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons infrarouges ;

Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;

Des ultra-sons ;

Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;

De l'ionisation ;

Du courant continu (faradique et galvanique).

5° L'emploi des rayons X.

6° (supprimé)

7° (supprimé)

8° (supprimé)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 mai 1981

En vigueur du mercredi 31 janvier 1973 au vendredi 15 mai 1981

En vigueur du vendredi 2 février 1962 au mardi 30 janvier 1973