Arrêté du 6 janvier 1962

Article 4

Créé le 2 février 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 2000

Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

1° Prise de la tension artérielle.

2° à 14° (alinéas supprimés)

15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).

16° (alinéa supprimé)

17° (alinéa supprimé)

18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ;

Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

Des courants de moyenne et basse fréquence.

19° Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article.

20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force).

21° Mécanothérapie.

22° Gymnastique médicale, postures.

23° Rééducation fonctionnelle.

24° Rééducation orthoptique.

25° (alinéa supprimé)

26° Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 mars 2000

En vigueur du dimanche 28 août 1983 au vendredi 3 mars 2000

En vigueur du samedi 16 mai 1981 au samedi 27 août 1983

En vigueur du jeudi 6 mars 1975 au vendredi 15 mai 1981

En vigueur du samedi 19 mai 1973 au mercredi 5 mars 1975

En vigueur du mercredi 31 janvier 1973 au vendredi 18 mai 1973

En vigueur du vendredi 2 février 1962 au mardi 30 janvier 1973