Arrêté du 6 janvier 1962

Article 2

Créé le 2 février 1962 · En vigueur depuis le 27 mai 2024

Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :

1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.

2° Le massage prostatique.

3° Le massage gynécologique.

4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.

5° (Abrogé)

6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).

7° (Supprimé)

8° Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 mai 2024

Modifié parArrêté du 24 mai 2024art. 1

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au dimanche 26 mai 2024

En vigueur du samedi 19 mai 1973 au samedi 14 avril 2007

En vigueur du mercredi 31 janvier 1973 au vendredi 18 mai 1973

En vigueur du vendredi 2 février 1962 au mardi 30 janvier 1973