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Extension obligatoire d'un accord sur l'activité partielle dans le secteur de la miroiterie
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, les stipulations de l'accord du 10 décembre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 4e alinéa de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où l'application d'une réduction de l'horaire de travail majoré à 50 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat, ne sera possible qu'après autorisation expresse de l'autorité administrative après une étude au cas par cas des demandes et de la situation économique particulière des entreprises concernées.
Le 4e alinéa de l'article 2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-17-1 et R. 6323-14-1 du code du travail dans la mesure où un salarié ne saurait être placé en position d'APLD rebond alors qu'il bénéficie du congé spécifique relevant du projet de transition professionnelle et que son contrat de travail fait l'objet d'une suspension à ce titre. Le placement en position d'APLD rebond du salarié doit être au préalable interrompu afin de permettre le bénéfice du congé spécifique au titre de son projet de transition professionnelle.
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