JORF n°0062 du 14 mars 2023

Arrêté du 6 février 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 novembre 2022 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » en date du 16 décembre 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité « agent accompagnant au grand âge »

Résumé Un nouveau diplôme est créé pour les agents qui aident les personnes âgées.

Il est créé la spécialité « agent accompagnant au grand âge » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités professionnelles et des compétences

Résumé L'article dit où sont les listes des tâches et des compétences pour les métiers.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation

Résumé L'annexe IV de l'arrêté décrit comment évaluer les unités du diplôme, le règlement d'examen et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV-a relative aux unités constitutives du diplôme, IV-b relative au règlement d'examen et IV-c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation en milieu professionnel pour le CAP

Résumé Les horaires et la durée de la formation en entreprise pour un CAP sont définis dans des documents annexés.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent généralement toutes les épreuves en même temps, mais d'autres peuvent les répartir sur plusieurs sessions.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Correspondance des épreuves et report des notes pour l'examen d'assistant technique

Résumé Les notes de l'ancien examen d'assistant technique peuvent être transférées à l'examen actuel si le candidat le demande.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 août 2004 portant création de la spécialité « assistant technique en milieux familial et collectif » de certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 août 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté

Article 7

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Dates et modalités de la première session d'examen de la spécialité « agent accompagnant au grand âge »

Résumé Le premier examen pour devenir accompagnant au grand âge aura lieu en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « agent accompagnant au grand âge » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2025.

Article 8

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Dernières sessions d'examen pour la spécialité Assistant technique en milieux familial et collectif

Résumé Les derniers examens pour cette spécialité auront lieu en 2024 ou 2025.

La dernière session d'examen de la spécialité “ Assistant technique en milieux familial et collectif ” du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 août 2004 précité aura lieu en 2024. Pour les candidats ayant été positionnés dans un parcours en trois ans de préparation de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle au cours de l'année scolaire 2022-2023, la dernière session d'examen aura lieu en 2025. A l'issue de cette session qui se terminera le 31 décembre 2025, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 11 août 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe, Art. Annexe II, Art. Annexe VI > >

Article 9

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Responsabilité de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'enseignement et les responsables régionaux doivent faire appliquer cet arrêté, chacun dans leurs domaines et il sera publié au journal officiel

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval