JORF n°0053 du 3 mars 2023

Arrêté du 6 février 2023

La ministre de la transition énergétique,

Vu l'article 68 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 341-2, L. 353-5 et R. 353-5-1 à D. 353-6-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 décembre 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Niveau de prise en charge des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Résumé Le coût de raccordement des bornes de recharge pour voitures électriques est réduit à 25 % si elles respectent certaines normes.

En application du premier alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, le niveau de prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est porté à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-5 du même code, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA et que les données mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 353-5-6 du même code ont été rendues publiques.

Article 2

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Application du taux de réfaction pour les raccordements d'infrastructure de recharge de véhicules électriques

Résumé Si les objectifs de recharge de véhicules électriques ne sont pas atteints, le taux de réfaction s'applique aux nouveaux raccordements de recharge et à ceux demandés entre l'adoption du schéma directeur et le 31 décembre 2025, si les caractéristiques sont compatibles avec les objectifs.

Dès lors que les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme par la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article R. 353-5-4 ne sont pas atteints, le taux de réfaction mentionné à l'article 1er s'applique aux raccordements :
1° Dédiés à l'alimentation exclusive des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ;
2° Pour lesquels la demande complète de raccordement est réceptionnée par le gestionnaire de réseau après la date d'adoption du schéma directeur visée à l'article R. 353-5-6 du code de l'énergie ou la révision du schéma directeur visée à l'article R. 353-5-9, et avant le 31 décembre 2025 ;
3° Dont l'implantation et les caractéristiques en puissance sont compatibles avec les objectifs publiés par la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article R. 353-5-4.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2023.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon