Article 21
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Condition de durée de service pour les mutations des enseignants-chercheurs
La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée à l'article 51 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée sur l'application mentionnée à l'article 14.
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