JORF n°0041 du 17 février 2023

Chapitre 3 : Mutation

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des dossiers de mutation pour les professeurs des universités

Résumé Pour changer d'université, un professeur doit envoyer un dossier avec des papiers d'identité, des preuves de son travail, et des documents familiaux si nécessaire.

Les candidats à la mutation déposent un dossier composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le diplôme et le rapport de soutenance du diplôme produit ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document.
Les professeurs des universités séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :

- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou une justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Article 21

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Condition de trois années de fonctions d'enseignant-chercheur pour la mutation

Résumé Pour changer d'établissement, un enseignant-chercheur doit avoir travaillé trois ans dans l'actuel, et on vérifie cela à la date de fin des inscriptions.

La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée à l'article 51 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée sur l'application mentionnée à l'article 14.