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Arrêté du 6 février 2009

Article 4

Abrogé6 février 2011

Créé le 13 février 2009

Toute personne appelée à titre ponctuel à pénétrer dans la zone protégée doit être, au préalable, dûment autorisée par le chef du pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
Les intervenants mandatés par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget figurent sur une liste déposée auprès du pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et régulièrement mise à jour.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 février 2011

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2011art. 6

En vigueur du vendredi 13 février 2009 au samedi 5 février 2011

Toute personne appelée à titre ponctuel à pénétrer dans la zone protégée doit être, au préalable, dûment autorisée par le chef du pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
Les intervenants mandatés par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget figurent sur une liste déposée auprès du pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et régulièrement mise à jour.