Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective des officiers des services publics maritimes de passage d'eau du 5 septembre 2005, à l'exclusion :
- de l'article 4 (Champ d'application et définitions), comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail, lesquelles prévoient que les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré sont seules habilitées à signer les avenants y portant révision ;
- des termes : « en temps effectif d'embarquement » figurant au second alinéa de l'article 8 (Recrutement - stabilisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (cass. soc. 29-06-2005, arrêt n° 1572, et cass. soc. 29-11-2000, n° 99-40.174) ;
- des termes : « en contrat à durée indéterminée » figurant au premier alinéa de l'article 20 (Rémunération), comme étant contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-3-3 du code du travail ;
- de la première phrase du premier alinéa de l'article 23 (Organisation du travail - congés), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ;
- des termes : « dans la limite des heures de délégation prévues par la loi » figurant au troisième alinéa de l'article 39 (Droit syndical - liberté d'opinion), comme étant contraires aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 412-11 et du premier alinéa de l'article L. 412-20 du code du travail aux termes desquelles la participation aux congrès ou aux réunions syndicales ne doit pas s'imputer sur les heures de délégation des délégués syndicaux ;
- du second alinéa de l'article 41, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (cass. soc. 26-05-1983, arrêt n° 1021) ;
- du quatrième alinéa de l'article 41, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (cass. soc. 9-02-2000, arrêt n° 799, et cass. soc. 26-03-2002, arrêt n° 1251).
L'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes desquelles la mise en place d'un régime de modulation devra faire l'objet d'un accord collectif particulier au niveau de l'armement, reprenant les clauses obligatoires mentionnées audit article.
Les taux horaires des trois premières catégories d'ouvriers (matelots, matelots qualifiés et graisseurs, ouvriers mécaniciens et timoniers), figurant dans le barème de l'annexe I, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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