JORF n°33 du 8 février 2007

Article 2

Article 2

L'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié.
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts dans les établissements de crédit sont :
1° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations à raison d'au moins 6,5 % du montant total des dépôts, et d'au moins 9 % à compter du 1er janvier 2008.
Les établissements de crédit peuvent demander le remboursement des titres pour le développement industriel déjà souscrits dont l'encours excède ces limites.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, placées en obligations :
a) Emises directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;
b) Emises, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;
c) Emises par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.
3° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, affectées à l'achat de créances relatives à des prêts :
a) Consentis directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;
b) Consentis, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;
c) Consentis par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective. »
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : « visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° de l'article 1er » ;
- dans la dernière phrase, le nombre : « 86,5 » est remplacé par le nombre : « 70 » et les mots : « à compter du 31 mars 1990 » sont supprimés.
III. - Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les prêts mentionnés au 3° de l'article 1er servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.
L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010. »
IV. - L'article 3 est ainsi modifié :
- un premier alinéa est inséré et rédigé ainsi :
« L'encours total correspondant aux financements visés aux 2 et 3 de l'article 1er doit atteindre au moins 89 % de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008. » ;
- dans le second alinéa, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et les mots : « au 31 mars 1990 » sont supprimés.
V. - Il est inséré à la fin de cet arrêté une annexe ainsi rédigée :


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié.

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts dans les établissements de crédit sont :

1° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations à raison d'au moins 6,5 % du montant total des dépôts, et d'au moins 9 % à compter du 1er janvier 2008.

Les établissements de crédit peuvent demander le remboursement des titres pour le développement industriel déjà souscrits dont l'encours excède ces limites.

2° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, placées en obligations :

a) Emises directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;

b) Emises, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;

c) Emises par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.

3° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, affectées à l'achat de créances relatives à des prêts :

a) Consentis directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;

b) Consentis, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;

c) Consentis par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective. »

II. - L'article 2 est ainsi modifié :

- dans la première phrase, les mots : « visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° de l'article 1er » ;

- dans la dernière phrase, le nombre : « 86,5 » est remplacé par le nombre : « 70 » et les mots : « à compter du 31 mars 1990 » sont supprimés.

III. - Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les prêts mentionnés au 3° de l'article 1er servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.

L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010. »

IV. - L'article 3 est ainsi modifié :

- un premier alinéa est inséré et rédigé ainsi :

« L'encours total correspondant aux financements visés aux 2 et 3 de l'article 1er doit atteindre au moins 89 % de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008. » ;

- dans le second alinéa, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et les mots : « au 31 mars 1990 » sont supprimés.

V. - Il est inséré à la fin de cet arrêté une annexe ainsi rédigée :