JORF n°33 du 8 février 2007

Arrêté du 6 février 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-27 et L. 221-28 et D. 221-103 à D. 221-107 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 157 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1983 portant approbation d'un règlement de gestion collective des CODEVI ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1998 relatif à l'information des titulaires de comptes pour le développement industriel ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2007,

Arrête :

Article 1

Le règlement de gestion collective annexé à l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
- au premier alinéa du I, le mot : « toutes » est supprimé ;
- dans le même alinéa, après les mots : « désigné l'établissement », sont insérés les mots : « placées dans les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 du code monétaire et financier, » ;
- au troisième alinéa du I, les mots : « définies à l'article 5 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 susmentionné » ;
- au II, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros » ;
- au V, les mots : « en faveur de l'équipement industriel » sont supprimés.

Article 2

L'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié.
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les sommes déposées sur les livrets de développement durable ouverts dans les établissements de crédit sont :
1° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations à raison d'au moins 6,5 % du montant total des dépôts, et d'au moins 9 % à compter du 1er janvier 2008.
Les établissements de crédit peuvent demander le remboursement des titres pour le développement industriel déjà souscrits dont l'encours excède ces limites.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, placées en obligations :
a) Emises directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;
b) Emises, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;
c) Emises par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.
3° Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, affectées à l'achat de créances relatives à des prêts :
a) Consentis directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective ;
b) Consentis, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;
c) Consentis par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective. »
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : « visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° de l'article 1er » ;
- dans la dernière phrase, le nombre : « 86,5 » est remplacé par le nombre : « 70 » et les mots : « à compter du 31 mars 1990 » sont supprimés.
III. - Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les prêts mentionnés au 3° de l'article 1er servent au financement de travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens dans les conditions prévues à l'annexe A au présent arrêté. Les équipements éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.
L'encours de ces financements doit atteindre au moins 2 % de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008, 5 % à compter du 1er janvier 2009 et 10 % à compter du 1er janvier 2010. »
IV. - L'article 3 est ainsi modifié :
- un premier alinéa est inséré et rédigé ainsi :
« L'encours total correspondant aux financements visés aux 2 et 3 de l'article 1er doit atteindre au moins 89 % de la gestion collective à compter du 1er janvier 2008. » ;
- dans le second alinéa, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et les mots : « au 31 mars 1990 » sont supprimés.
V. - Il est inséré à la fin de cet arrêté une annexe ainsi rédigée :

« A N N E X E A

Fait à Paris, le 6 février 2007.

Thierry Breton