Article 1
L'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est rédigé comme suit :
« Les agents des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
- aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
- au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 124 A du Livre des procédures fiscales ;
- aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
- ces derniers sont également destinataires, sur leur demande, du fichier des locaux vacants "1767 bis-COM transmis sur support CD-Rom, en application de l'article L. 135 B, 4e alinéa, du LPF ;
- à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée susvisée.
En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des impôts les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, 5e alinéa. »
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