JORF n°62 du 14 mars 2003

Article 5

Article 5

L'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La formation comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel et un nombre égal de représentants de l'administration. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 1986 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La formation comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel et un nombre égal de représentants de l'administration. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. »