Article 4
L'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La commission d'avancement et de discipline est composée d'une formation unique compétente à l'égard des assistants, des cadres administratifs, des techniciens supérieurs, des agents administratifs, des agents de maîtrise, des techniciens, des ouvriers, des employés de bureau. »
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