JORF du 20 février 2002

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 5

La commission consultative professionnelle délibère selon les modalités prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de ses articles 28, 30, 34 à 38, 40 et 42.

Article 6

En cas de partage des voix lors des votes émis, le président a voix prépondérante.
Le président de la commission consultative professionnelle peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 7

Pour toutes les questions non réglées par les dispositions du présent arrêté, il sera fait application du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 8

Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.