Arrêté du 6 février 2001

Article 5

Créé le 5 mai 2001

Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-02-06 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 mai 2001

Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'

article 4

.

Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.