JORF n°45 du 22 février 2001

Art. 5. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2002, les achats de droits de replantation au titre d'un plan d'amélioration matérielle en vue de la production de vins à appellation d'origine. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 17,05 ;

Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 9,52 ;

Appellation d'origine du Val de Loire : 15,57 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 13,50 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 26,05 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 41,24 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 14,76 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 6,03 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 5,76.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2002, les achats de droits de replantation au titre d'un plan d'amélioration matérielle en vue de la production de vins à appellation d'origine. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 17,05 ;

Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 9,52 ;

Appellation d'origine du Val de Loire : 15,57 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 13,50 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 26,05 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 41,24 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 14,76 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 6,03 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 5,76.