JORF n°54 du 5 mars 1997

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1994 susvisé est modifié comme suit :
<< Peuvent être payées par les régies les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 10 000 F par opération.
<< Les frais de voyage et de représentation ne sont pas concernés par la limite de 10 000 F par opération fixée par l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
<< Le seuil fixé à la contre-valeur en devises de 10 000 F n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1994 susvisé est modifié comme suit :

<< Peuvent être payées par les régies les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 10 000 F par opération.

<< Les frais de voyage et de représentation ne sont pas concernés par la limite de 10 000 F par opération fixée par l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

<< Le seuil fixé à la contre-valeur en devises de 10 000 F n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques. >>