Abrogé1 août 2009
Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2009 - art. 5 (V)
Créé le 28 août 1990
Lorsqu'un chirurgien-dentiste présente des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres des communautés européennes ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre aux articles 1er et 2 du présent arrêté, il doit produire un certificat délivré par les autorités compétentes attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent aux articles 1er et 2 du présent arrêté.