JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage

Article A2271-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port et utilisation des titres de passage

Résumé Le détenteur d'un titre de passage doit le porter visiblement et ne peut le prêter.

Le titulaire d'un titre de passage :

- est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
- ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
- doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
- doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
- ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.

Article A2271-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accompagnement obligatoire des titulaires de titres de passage provisoires

Résumé Une personne avec un laissez-passer temporaire doit être accompagnée d'une personne avec un laissez-passer permanent qui la surveille en permanence.

Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.