JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Sous-Paragraphe 2 : Instruction du dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage

Article A2271-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des dossiers de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent

Résumé Pour avoir ou renouveler un titre de passage permanent, demandez au gestionnaire et il vérifiera vos documents.

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.

Article A2271-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des demandes de titres de passage provisoires

Résumé Un titre de passage provisoire est valable un jour et peut être renouvelé six fois, mais pas si on travaille régulièrement dans la zone de sûreté, et on ne peut en demander un autre avant 30 jours.

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu'à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire.
Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu'à une personne n'exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.