JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Titre IV : ACCRÉDITATION, CONTRACTUALISATION ET DISPOSITIF D'ÉVALUATION

Article 14

La licence professionnelle est délivrée par les universités, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans le cadre de l'accréditation de l'offre de formation par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique contractuelle, l'établissement présente un dossier de demande d'accréditation dans des conditions définies pour chaque campagne par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l'établissement arrêtées par le conseil d'administration, ce dossier est soumis à l'avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l'instance de l'établissement qui a compétence en matière de formation.
Ce dossier décrit notamment :

- la stratégie de formation dans laquelle s'inscrit la licence professionnelle. Cette stratégie est également décrite le cas échéant dans le contrat d'objectifs et de moyens entre la composante et l'université accréditée à délivrer la formation ;
- la place et l'articulation des parcours de licence professionnelle avec l'ensemble des formations délivrées par l'établissement dans le cycle licence, et, le cas échéant, avec les autres formations du site ;
- les flux d'étudiants en réorientation et les dispositifs de passerelles le permettant ;
- l'architecture de ces parcours et leur organisation pédagogique ainsi que la nature des publics accueillis ;
- les capacités d'accueil de ces différents parcours ;
- les objectifs des licences professionnelles proposées, les dispositions pédagogiques prises pour professionnaliser les parcours et la nature des partenariats mis en œuvre avec le monde professionnel ainsi que les débouchés professionnels prévus ;
- les dispositifs d'accueil, de tutorat, d'accompagnement et de soutien à l'orientation de chaque étudiant afin de favoriser la définition et la réussite de son projet personnel et professionnel ;
- les partenariats internes entre composantes pédagogiques, les équipes pédagogiques constituées et le nom du ou des responsables des parcours de licence professionnelle ;
- pour les demandes de renouvellement, le taux d'insertion professionnelle des étudiants ayant obtenu leur licence professionnelle conformément à l'objectif de 50 % précisé dans l'article 10 ; ce taux est calculé annuellement sur la base du nombre d'étudiants diplômés.

L'accréditation à délivrer la licence professionnelle est soumise au respect de l'ensemble de ces exigences. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions précisées au présent article ainsi qu'aux articles 10 et 15 du présent arrêté. Cette décision d'accréditation est prise après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche auquel sont notamment communiqués les cibles visées et résultats obtenus par l'établissement.

Article 15

Le contrat conclu avec l'établissement ou, le cas échéant, avec le site, pour l'offre de parcours de licences professionnelles, fixe, notamment pour l'application de l'article 14 ci-dessus, des objectifs en termes de publics accueillis et de taux minimaux de réussite. La réalisation de ces objectifs constitue une condition du renouvellement de l'accréditation.
Dans ce cadre, des engagements sont souscrits par les établissements :

- pour l'accueil et l'accompagnement de publics particuliers, notamment les bacheliers technologiques ;
- pour la mixité des publics au sein des parcours ;
- pour l'organisation de passerelles entre les différents parcours de formation ;
- pour l'ouverture des parcours de licence professionnelle à l'alternance et à la formation continue ;
- pour l'insertion professionnelle des étudiants.

Pour la mise en oeuvre de cette disposition, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit des indicateurs permettant le suivi des évolutions au niveau national comme au niveau des sites. Les établissements accrédités à délivrer la licence professionnelle recueillent les données qui leur permettent de renseigner ces indicateurs.
Un bilan de ces engagements et des résultats obtenus est effectué dans le cadre de l'examen du renouvellement de l'accréditation lors de l'évaluation de l'offre de formation effectuée lors de la campagne contractuelle suivante.

Article 16

  1. Evaluation interne :
    Outre le suivi des données mentionné à l'article précédent, l'établissement accrédité adopte un dispositif d'évaluation interne de la qualité de son offre de licences professionnelles.
    Ce dispositif comprend au minimum :

- un suivi des flux et des cohortes d'étudiants tout au long du cycle licence et de leur devenir au-delà de ce cycle ;
- un suivi de l'insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle ;
- l'examen par les instances compétentes des résultats de l'évaluation des enseignements et des formations par les étudiants.

Afin d'associer les partenaires professionnels à l'amélioration continue de l'offre de formation et au pilotage d'ensemble des parcours professionnalisés, un ou des conseils de perfectionnement sont mis en place. Ces conseils examinent régulièrement les résultats obtenus par le dispositif interne d'évaluation de la qualité et formulent toute proposition ou recommandation de nature à en accroître l'efficacité.
Dans la mesure du possible et en s'inspirant des pratiques internationales, les établissements accrédités conduisent des études visant à mesurer les résultats des apprentissages et la réalité des compétences acquises.
2. Evaluation externe :
Les décisions d'accréditation des licences professionnelles sont prises après une évaluation conduite par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation de l'offre de licences professionnelles est conduite par des comités d'experts composés à parité de personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles et d'universitaires engagés dans les formations professionnalisées.
Outre le dossier de demande d'accréditation, ces comités d'experts disposent des données et indicateurs mentionnés à l'article 14 ci-dessus ainsi que de la description du dispositif d'évaluation interne et de ses résultats, afin d'en apprécier la pertinence et l'efficacité.