JORF n°0009 du 12 janvier 2018

Article 5

Article 5

Les organismes de formation dont les programmes, relatifs au titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers, auront été approuvés par le ministère chargé des transports dans les conditions prévus à l'annexe 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes pourront solliciter un agrément pour le titre professionnel de "contrôleur technique de véhicules légers".


Historique des versions

Version 2

Les organismes de formation dont les programmes, relatifs au titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers, auront été approuvés par le ministère chargé des transports dans les conditions prévus à l'annexe 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes pourront solliciter un agrément pour le titre professionnel de "contrôleur technique de véhicules légers".

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2018

Les organismes de formation dont les programmes auront été approuvés par le ministère chargé des transports dans les conditions prévus à l'annexe 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3 ; 5 tonnes pourront solliciter un agrément pour le titre professionnel de « contrôleur technique de véhicules légers ».