Article précédent

Article suivant

Arrêté du 6 décembre 2016

Article 2

Annulé7 novembre 2018

Créé le 22 décembre 2016

Dans les départements métropolitains, les zones relevant de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme sont ainsi définies :
1° Les itinéraires pédestres, balisés ou non, sur sentier ou hors sentier, dont le niveau de risque est strictement supérieur à trois, conformément aux critères de la grille de cotation des randonnées pédestres établie par la fédération ayant reçu délégation pour la randonnée pédestre ;
2° Dans les massifs des Vosges, de la Corse, du Jura et du Massif Central, les zones situées à une altitude supérieure à huit cents mètres ;
3° Dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, les zones situées à une altitude supérieure à mille mètres.

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 7 novembre 2018

En vigueur du jeudi 22 décembre 2016 au mardi 6 novembre 2018