JORF n°0291 du 15 décembre 2007

Article 7

Article 7

Le président de chaque comité technique paritaire mentionné aux articles 3 et 4 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.


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Version 1

Le président de chaque comité technique paritaire mentionné aux articles 3 et 4 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.