Le président de chaque comité technique paritaire mentionné aux articles 3 et 4 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.
Le président de chaque comité technique paritaire mentionné aux articles 3 et 4 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.