JORF n°0291 du 15 décembre 2007

Article 3

Article 3

Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines du même établissement public, un comité technique paritaire spécial.
Ce comité technique paritaire spécial est commun à l'ensemble des services d'administration générale ci-après désignés :
― le cabinet ;
― le secrétariat général ;
― la direction des ressources humaines ;
― la direction de l'action territoriale ;
― la direction du développement des services ;
― la direction des connaissances.


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Version 1

Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines du même établissement public, un comité technique paritaire spécial.

Ce comité technique paritaire spécial est commun à l'ensemble des services d'administration générale ci-après désignés :

― le cabinet ;

― le secrétariat général ;

― la direction des ressources humaines ;

― la direction de l'action territoriale ;

― la direction du développement des services ;

― la direction des connaissances.