Le président de chaque comité d'hygiène et de sécurité institué en application des articles 8 et 9 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.
Le président de chaque comité d'hygiène et de sécurité institué en application des articles 8 et 9 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.