JORF n°0291 du 15 décembre 2007

Article 10

Article 10

Le président de chaque comité d'hygiène et de sécurité institué en application des articles 8 et 9 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.


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Le président de chaque comité d'hygiène et de sécurité institué en application des articles 8 et 9 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.