Article 5
Le candidat à une qualification de vol aux instruments avion (IR[A]) ou hélicoptère (IR[H]) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de la qualification dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.
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