Article 1
Le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit :
Prix unitaire (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :
A : 0,015 ;
B : 0,015 ;
C : 0,015 ;
C* : 0,015 ;
D : 0 ;
D* : 0 ;
E : 0 ;
N1 : 1,030 ;
N2 : 1,030 ;
N2* : 1,030 ;
N3 : 1,030 ;
N3* : 1,030 ;
N4 : 1,030.
1 version