Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de :
- l'accord du 4 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 13 (Engagements relatifs à l'embauche).
Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui ouvrent droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.
Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.
Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires.
Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires.
Le troisième alinéa de l'article 6 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de vingt minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail.
Le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement ;
- l'avenant n° 1 du 19 décembre 2001 à l'accord du 4 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes « ou compensées » mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 11-3 (Heures complémentaires) comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement.
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