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Arrêté du 6 décembre 2002

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1996 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord du 4 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 1 du 19 décembre 2001 à l'accord susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 25 et 31 janvier 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 28 novembre 2002,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de :
- l'accord du 4 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 13 (Engagements relatifs à l'embauche).
Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui ouvrent droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.
Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.
Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires.
Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires.
Le troisième alinéa de l'article 6 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de vingt minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail.
Le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement ;
- l'avenant n° 1 du 19 décembre 2001 à l'accord du 4 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes « ou compensées » mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 11-3 (Heures complémentaires) comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement.

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et ledit avenant.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2001/51 en date du 22 janvier 2002 (pour l'accord du 4 décembre 2001) et n° 2002/2 du 8 février 2002 (pour l'avenant n° 1 du 19 décembre 2001), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 EUR pour le numéro 2001/51 et de 7,10 EUR pour le numéro 2002/2.

Arrêté du 6 décembre 2002
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