Arrêté du 6 décembre 2001

Article 7

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique . La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique paritaire. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.